Trouble neurologique: un accommodement raisonnable

Un dossier mène à l’adoption d’une Directive sur les accommodements raisonnables pour les prestataires de services de l’OMHM

Écouter

Un citoyen est évacué d’urgence par la Ville de Montréal, son logement étant considéré comme impropre à l’habitation. Il est temporairement logé par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), à qui il soumet une demande de logement subventionné, qui est traitée en priorité. Le citoyen allègue que l’OMHM aurait commis des actes discriminatoires fondés sur le handicap dans le cadre du traitement de l’admissibilité de sa demande et en raison du refus de sa demande d’accommodement concernant les communications en lien avec son dossier. 

L’OMHM refuse initialement sa demande de logement subventionné, affirmant qu’il dépasse la limite du montant de la valeur de biens permis de 50 000 $. Le citoyen est détenteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) dont la valeur est de plus de 90 000 $. Or, le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique spécifie que les sommes accumulées dans un REEI et dont le bénéficiaire ne peut disposer à court terme, ne devraient pas être considérées pour établir la valeur totale de ses biens. L’OMHM exige que le citoyen fournisse des preuves à cet égard, ce que le citoyen tente de produire. L’OMHM obtient une preuve verbale de son institution financière que le montant de retrait à court terme est inférieur à 50 000 $. Sur la base de cette information, l’OMHM évalue sa demande à nouveau, la considère comme admissible et lui fournit un logement subventionné. 

Pendant cette période, le citoyen divulgue à l’OMHM qu’il a un trouble neurologique et les impacts de celui-ci, notamment des difficultés à se concentrer et à traiter beaucoup d’informations, particulièrement au téléphone. Il demande un accommodement visant à ce que l’OMHM communique d’abord avec lui par écrit avant un appel téléphonique, pour préciser les principaux points de discussion ou pour fournir sommairement les renseignements, questions, décisions ou documents importants. Sa demande est partiellement refusée, notamment pour motif d’équité envers la clientèle (délai supplémentaire de traitement) et pour des raisons d’efficacité (le mode de communication habituel étant le téléphone).

Expliquer

Le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur un motif prohibé, dont le handicap, est enchâssé dans plusieurs instruments législatifs comme la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (Charte québécoise) ainsi que la Charte montréalaise des droits et responsabilités (Charte montréalaise). La jurisprudence a établi un cadre d’analyse juridique à deux volets en cas de plainte fondée sur la Charte québécoise. 

Nous concluons qu’il n’y a pas de discrimination dans le traitement de la demande de logement subventionné - l’OMHM est tenue de se conformer aux règlements applicables, et pour ce faire, était justifiée de demander des preuves supplémentaires en lien avec le REEI. Toutefois, la décision initiale de l’OMHM de refuser la demande nous apparaît, dans les circonstances, erronée et injuste. L’OMHM aurait pu effectuer des vérifications additionnelles dans son dossier, notamment car le citoyen est prestataire de l’aide financière de dernier recours, avec contraintes sévères à l’emploi, et que l’analyse en lien avec la valeur de son REEI avait déjà été prise en compte par le gouvernement provincial pour déterminer son admissibilité à ce bénéfice, les règles étant identiques à cet égard. 

Pour ce qui est du refus de la demande d’accommodement, nous concluons que le citoyen a subi de la discrimination. Une personne ayant un handicap doit pouvoir bénéficier d’une manière égale aux services offerts par l’OMHM, à moins que celle-ci n’établisse que la demande d’accommodement ne donne lieu à une contrainte excessive, ce qui n’a pas été démontré. L’OMHM s’est donc engagée, dans de futures communications en lien avec son bail, à acquiescer à la demande d’accommodement du citoyen.

Résoudre

À la lumière de ce dossier et afin de s’assurer d’améliorer ses pratiques, l’OMHM a réalisé les actions suivantes : 

  1. Adoption d’une directive afin de définir la procédure à suivre dans le cadre de demandes d’accommodements raisonnables de la part des bénéficiaires de services de l’OMHM. 
  2. Séances de formation offertes à son personnel de terrain et gestionnaires en lien avec la discrimination et les demandes d’accommodement, abordant notamment un cas pratique en lien avec une demande d’accommodement d’une personne ayant un trouble neurologique. 
  3. Révision du cadre d’analyse applicable pour les demandes de logement subventionné de personnes détentrices d’un REEI et des documents standards à fournir.